Conditions générales
Conditions generales de l'Eawag applicables aux contrats de recherche et de prestation de services
Conditions générales de participation aux manifestations de l’Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l’Eau (l’Eawag)
Champ d’application
Les présentes conditions générales concernant la participation aux manifestations de l’Eawag règlent le rapport juridique entre le client et l’organisateur / le vendeur (l’Eawag) et sont partie intégrante de la confirmation de réservation. Ces CG sont valables quelle que soit la forme du contrat régissant la participation aux manifestations.
En cliquant sur la case à cocher en cas de réservation en ligne ou en cochant la case correspondante sur le formulaire d’inscription : « J’ai lu les conditions générales et je les approuve », le client déclare approuver les conditions générales.
Les CG sont rédigées sous la forme masculine. Mais tous les rôles et dénominations des personnes se réfèrent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Manifestations
1. Conclusion du contrat, inscription d’autres participants, paiement
1.1 L’inscription écrite, y compris en ligne, engage le client. Le contrat entre celui-ci et l’organisateur prend effet dès que l’inscription est acceptée sans réserve. Si le client inscrit d’autres participants, il répond de leurs obligations contractuelles (notamment en ce qui concerne le paiement du prix d’achat) comme des siennes.
1.2 La réception de l’inscription est confirmée par écrit par l’organisateur. Cette confirmation confère valeur juridique à l’inscription du participant.
1.3 Si le nombre de participants est limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.
1.4 Les prestations correspondent à la description des prestations du prospectus ou d’Internet. Les demandes spéciales ne sont partie intégrante du contrat que si elles ont été confirmées par écrit et sans réserve aucune par le service de réservation.
1.5 En ligne, le montant intégral est payable directement par carte de crédit dès l’inscription ; pour toute autre forme d’inscription, il sera payable 30 jours à compter de la réception de la facture.
2. Annulation par un participant
2.1 Toute annulation par un participant doit être faite par écrit (aussi par courriel en cas d’inscription électronique). Les dispositions suivantes s’appliquent :
- La date d’annulation est celle de la réception de la lettre d’annulation par l’organisateur. L’arrivée de l’avis écrit chez l’organisateur est décisive pour le calcul des délais ; si elle arrive pendant un week-end ou un jour férié, le jour ouvrable suivant est déterminant. En cas de doute, le participant est tenu de prouver la notification de son annulation.
- L’organisateur est disposé à accepter un participant de remplacement s’il répond aux conditions de participation de la manifestation. Le participant initialement inscrit reste cependant redevable à l’organisateur tant que son / sa remplaçant(e) n’a pas intégralement satisfait aux obligations de la relation contractuelle.
Les conditions suivantes s’appliquent :
Date d’annulation | Frais d’annulation (en % du montant de la facture*) |
Avant écoulement du délai d’inscription, si défini, sinon comme suit : | Aucuns frais |
De 10 à 6 jours ouvrables avant le début | 50% |
À partir de 5 jours ouvrables avant le début | 100% |
* En cas de redevance réduite (pour étudiants p. ex.), une annulation sans frais n’est possible qu’avant l’écoulement du délai d’inscription. Ultérieurement, le montant total est dû.
Dans toute autre situation suivante, un remboursement des frais de participation est exclu :
- Absence
- Participation partielle aux prestations de la manifestation
- Renoncement à la manifestation par le participant
- Absence pour cause d’accident / de maladie sans présentation de certificat médical
Sur présentation d’un certificat médical, le prix versé est intégralement remboursé. En cas de décès d’un proche, le prix versé est intégralement remboursé sur présentation d’une attestation officielle.
3. Prix
Tous les prix s’entendent TVA légale incluse.
4. Réalisation et annulation de la manifestation
4.1 Sous réserve de modifications du programme de la manifestation.
4.2 L’organisateur se réserve le droit de modifier le lieu de la manifestation, de la réaliser à une date ultérieure ou de ne pas la réaliser au cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint en temps voulu. L’annulation ou le déplacement d’une manifestation se fait par écrit au plus tard trois (3) jours ouvrables avant le début.
Aucun droit de recours ne peut être revendiqué. Les éventuelles avances seront remboursées. Tout droit au paiement d’intérêts sur le montant du remboursement est exclu.
4.3 Au cas où une manifestation ne pourrait avoir lieu à court terme suite à une absence non fautive de conférenciers / d’intervenants, le représentant de l’organisateur présent déclare que la manifestation ne pourra être réalisée.
4.4 Si le déroulement d’une manifestation sécurisée est rendu difficile ou impossible par des circonstances impératives telles que cas de force majeure, catastrophes naturelles, troubles sociaux, grèves, mesures gouvernementales, épidémies, etc., l’organisateur informe le participant de son annulation le plus rapidement possible.
4.5 Manifestation de remplacement :
Dans les deux cas (4.3, 4.4), l’organisateur s’efforce de proposer au client une manifestation de remplacement équivalente. Si le client ne peut y participer, les montants versés lui sont remboursés sans délai. Toute autre prétention est exclue.
5. Responsabilité civile et assurance
L’Eawag décline toute responsabilité en cas de dommage matériel ou corporel avant, pendant et après la manifestation. Le client est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile ainsi qu’une assurance maladie et accident avec une couverture suffisante. L’Eawag ne peut être tenu pour responsable du vol et de la perte d’objets.
6. Droits d’auteur
Les documents relatifs à la manifestation sont protégés par des droits d’auteur. La reproduction, la distribution ou toute autre utilisation des documents ne sont autorisées qu’avec l’accord exprès et écrit de l’Eawag.
7. Protection des données
7.1 L’Eawag protège les données. Il traite confidentiellement les données communiquées par le participant et les utilise en respectant les dispositions de la protection des données.
7.2 L’Eawag enregistre les données à caractère personnel communiquées par le participant (toutes les indications en rapport avec une personne déterminée ou déterminable) dans le système de gestion des cours et les utilise pour la fourniture de services et la facturation ; dans la mesure du possible, il les transmet à des prestataires nommés à cet effet.
7.3 Le participant accepte que les données de contact paraissent conformément à l’inscription dans une liste accessible aux participants.
7.4 Sauf indication contraire du participant, à l’avenir, l’Eawag informera le participant des manifestations et pourra également le contacter par courriel, par voie postale ou par téléphone.
7.5 Le participant peut à tout moment révoquer son autorisation de traitement des données personnelles ou demander des modifications ou leur suppression.
8. Photographies, enregistrement de films et publications
8.1 L’Eawag se réserve le droit de faire des photos ou d’enregistrer des films pendant la manifestation et de les utiliser gratuitement dans les brochures, les édits ou autres publications (site web p. ex) de l’Eawag.
8.2 Toute publication faite par le participant et évoquant la manifestation, doit préalablement être présentée à l’Eawag pour qu’elle en prenne connaissance.
9. Clause de sauvegarde
Si des dispositions des présentes CG devenaient nulles ou invalides, les autres dispositions resteront en vigueur. Dans ce cas, les dispositions nulles ou invalides seront remplacées par d’autres dispositions valides se rapprochant le plus possible de l’objectif économique des dispositions caduques.
10. Droit applicable / for
Les présentes conditions générales sont soumises exclusivement au droit suisse. Le for juridique est au siège principal de l’Eawag.
l’Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l’Eau (Eawag)
Überlandstrasse 133
CH-8600 Dübendorf / Suisse
Tél +41 (0)58 765 55 11
Fax +41 (0)58 765 50 28
Courriel info@cluttereawag.ch
Situation: Dübendorf, Mars 2018
Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de biens
1 Champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la conclusion, le contenu et l’exécution des contrats portant sur l’achat de biens (éventuels travaux d’installation compris).
1.2 En remettant une offre à l’acheteur, le vendeur accepte les présentes CG. Les parties peuvent con- venir par écrit, dans le contrat, de dérogations objectivement justifiées.
2 Offre
2.1 L’offre est établie sur la base de la demande d’offres de l’acheteur.
2.2 Dans son offre, le vendeur indique la TVA et les coûts de transport à part.
2.3 Sauf indications contraires dans la demande d’offres, l’offre et les éventuelles démonstrations ne sont pas rémunérées.
2.4 Le vendeur est lié par son offre jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans la demande d’offres. Faute d’indication, ce délai est de six mois à compter de la réception de l’offre.
3 Recours à des tiers
Si le vendeur recourt à des tiers (par ex. fournisseurs, sous-traitants) en vue de l’exécution du con- trat, il leur impose les obligations prévues aux ch. 4 (dispositions relatives à la protection des travail- leurs, conditions de travail, égalité salariale et droit de l’environnement), 13 (maintien du secret) et 14 (protection et sécurité des données). Il reste responsable de la bonne exécution des prestations contractuelles par les tiers auxquels il fait appel.
4 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail, égalité salariale et droit de l’environnement
4.1 En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse dans le cadre de l’exécution du contrat, le vendeur respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation, conformé- ment à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)1 ainsi que les dispositions sur l’égalité salariale entre femmes et hommes. On entend par conditions de travail, celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession.
4.2 En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger dans le cadre de l’exécution du contrat, le vendeur respecte les dispositions en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l’annexe 6 de la LMP2.
4.3 Lorsque le vendeur détache des travailleurs en Suisse en vue de l’exécution des prestations, il respecte les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés3.
4.4 En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse dans le cadre de l’exécution du contrat, le vendeur respecte les dispositions du droit suisse de l’environnement en vigueur au lieu de la prestation, à savoir la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)4, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)5, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)6, la loi fédérale sur les forêts (LFo)7, la loi sur les produits chimiques (LChim)8 ainsi que leurs ordonnances d’exécution.
4.5 En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger dans le cadre de l’exécution du contrat, le vendeur respecte les dispositions du droit de l’environnement en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les conventions environnementales applicables mentionnées à l’annexe 2 de l’OMP9.
4.6 Le vendeur oblige contractuellement ses sous-traitants à respecter les exigences visées aux ch. 4.1 à 4.5 ci-dessus.
4.7 Si le vendeur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers auquel il a fait appel, ne respecte pas les obligations fixées au présent ch. 4, il est redevable d’une peine conventionnelle, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de cette peine s’élève à 10 % de la rémunération totale maximale convenue, y compris les prestations optionnelles, ou, dans le cas de contrats de durée, de la rémunération convenue pour les 12 mois suivants, ou, si la durée résiduelle est plus courte, de la rémunération des 12 mois précédents, au minimum toutefois à 3000 francs par infraction, et au maximum à 100 000 francs par contrat; dans le cas d’un contrat-cadre, ce plafond s’applique une seule fois à l’ensemble de la relation contractuelle. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le vendeur du respect de ses obligations contractuelles, celle-ci étant déduite des éventuels dommages-intérêts.
5 Lieu d’exécution, risques et profits
5.1 L’acheteur désigne le lieu d’exécution.
5.2 Les risques et profits passent à l’acheteur au lieu d’exécution.
6 Fourniture de matériel, de modèles ou de moyens de production
6.1 Fourniture de matériel: si l’acheteur fournit au vendeur du matériel nécessaire à l’exécution du contrat, ce matériel reste la propriété de l’acheteur. Il doit être identifié comme tel. Lorsque le vendeur reçoit le matériel, il le contrôle et signale immédiatement par écrit tout dommage à l’acheteur.
6.2 Modèles et moyens de production: si l’acheteur fournit au vendeur des modèles ou des moyens de production en vue de l’établissement de l’offre ou de l’exécution du contrat, ces modèles ou moyens ne peuvent être utilisés qu’à ces fins. Ils restent la propriété de l’acheteur. Le vendeur doit les identifier comme tels, les conserver soigneusement et, à la demande de l’acheteur, les rendre.
7 Prescriptions relatives à l’importation
Le vendeur s’engage à respecter les éventuelles restrictions à l’exportation et prescriptions en matière d’importation applicables entre le lieu de provenance des biens et le lieu de livraison fixé dans le contrat. Il informe l’acheteur par écrit des restrictions à l’exportation valables dans le pays d’origine.
8 Remise et installation des biens
8.1 Les biens sont remis au lieu d’exécution visé au ch. 5 contre signature du bon de livraison.
8.2Si l’installation des biens fait partie des prestations convenues dans le contrat, l’acheteur veille à ce que le vendeur bénéficie de l’accès à ses locaux qui est nécessaire à l’exécution de cette prestation.
8.3 Le vendeur respecte les prescriptions de l’acheteur, notamment les consignes de sécurité et le règlement interne.
8.4 L’acheteur contrôle les biens dans les plus brefs délais, mais au plus tard 30 jours après leur livrai- son.
9 Rémunération
9.1 Les prestations du vendeur sont rémunérées sur la base de prix fermes.
9.2 La rémunération couvre toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution du contrat. Elle comprend notamment toutes les prestations accessoires convenues par contrat, les frais de maté- riel, d’emballage, de transport et d’assurance, la transmission ou l’utilisation de droits, la documentation, les frais de secrétariat et d’infrastructure (frais généraux), les prestations sociales, les frais, les taxes et les redevances publiques. La TVA ou l’impôt sur les importations dus sont dus en même temps que la rémunération, mais doivent toujours être indiqués séparément dans l’offre, le contrat et la facture.
9.3 Le vendeur établit ses factures selon le plan de paiement convenu. Si aucun plan de paiement n’a été convenu, il établit sa facture après l’exécution de toutes les prestations dues. Sauf convention contraire, les factures établies correctement sont payées dans un délai de 30 jours à compter de leur réception.
9.4 Lorsque l’acheteur fait partie de l’administration fédérale centrale10 et que la valeur hors TVA du contrat est supérieure à 5000 francs, le vendeur recourt à la facturation électronique11. L’acheteur lui indique les voies de transmission des factures.
10 Demeure
10.1 Si le vendeur ne respecte pas les délais convenus pour l’exécution des prestations, il est mis en demeure par la seule expiration de ces délais. Dans les autres cas, il est mis en demeure par interpellation.
10.2 Si le vendeur est en demeure, il est redevable d’une peine conventionnelle, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de la peine s’élève à 1‰ par jour civil de retard entamé, mais au total par contrat et par cas de retard, au maximum à 10 % de la rémunération totale maximale, y compris les prestations optionnelles, ou, dans le cas de contrats de durée, de la rémunération convenue pour les 12 mois suivants, ou si la durée résiduelle est plus courte au début du retard, de la rémunération des 12 mois précédents. La peine conventionnelle est également due lorsque les prestations sont acceptées avec des réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le vendeur du respect de ses obligations contractuelles, celle-ci étant déduite des éventuels dommages-intérêts.
11 Responsabilité
11.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie, à moins qu’elles ne prou- vent qu’aucune faute ne leur est imputable. La responsabilité pour le manque à gagner est exclue.
11.2 Les parties répondent des actes de leurs auxiliaires et des tiers auxquels elles font appel (par ex. fournisseurs, sous-traitants) comme de leurs propres actes.
12 Garantie
12.1 En sa qualité de spécialiste et en connaissance de l’usage auquel les biens livrés sont destinés, le vendeur garantit que ces derniers possèdent les qualités promises, répondent aux prescriptions lé- gales et ne présentent aucun défaut matériel ou juridique diminuant leur valeur ou leur aptitude à remplir leur fonction.
12.2 En cas de défaut, l’acheteur a le choix entre:
- opérer une retenue sur la rémunération à hauteur de la moins-value;
- se départir du contrat;
- demander le remplacement des biens défectueux par des biens exempts de défauts, et
- demander l’élimination du défaut.
12.3 Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la livraison ou de l’installation des biens. L’acheteur avise immédiatement le vendeur, par écrit, des défauts constatés.
12.4 En cas d’élimination de défauts ou de remplacement de pièces pendant le délai de garantie, un nouveau délai de garantie commence à courir pour les pièces concernées à compter du jour de ces interventions.
13 Maintien du secret
13.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni notoires ni accessibles à tout un chacun et dont la nature implique, selon les règles de la bonne foi, un intérêt au maintien du secret. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de manière confidentielle. L’obligation de garder le secret existe avant la conclusion du contrat et perdure après la fin des relations contractuelles.
13.2 L’acheteur est exempté de l’obligation de garder le secret lorsqu’il est tenu de publier les faits et informations suivants: nom et adresse du vendeur, objet et valeur du marché, procédure d’adjudication appliquée, date de la conclusion et date du début du contrat ainsi que délai d’exécution du contrat. Sont réservées les obligations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. par la LTrans12, la LMP13 et l’OMP14).
13.3 Sans autorisation écrite de l’acheteur, le vendeur ne peut se prévaloir d’une collaboration, en cours ou achevée avec l’acheteur, pas plus qu’il ne peut indiquer l’acheteur comme référence.
13.4 Si une des parties enfreint les obligations susmentionnées de garder le secret, elle est redevable à l’autre d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de la peine s’élève, par infraction, à 10 % de la rémunération totale maximale convenue, y compris les prestations optionnelles, ou, dans le cas de contrats de durée, de la rémunération convenue pour les 12 mois suivants, ou, si la durée résiduelle est plus courte, de la rémunération des 12 mois précédents, mais au total au maximum à 50 000 francs par infraction. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas du respect de ses obligations contractuelles, celle-ci étant déduite des éventuels dommages-intérêts.
13.5 Indépendamment de ces accords de confidentialité, le vendeur et les personnes agissant pour lui peuvent être qualifiés d’auxiliaires d’une autorité et donc être soumis au secret de fonction. Enfreindre ce secret est punissable en vertu de l’art. 320 CP15.
14 Protection et sécurité des données
14.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données et à protéger efficacement les données produites et échangées dans le cadre de l’exécution du contrat contre tout accès non autorisé.
14.2 Si des données de l’acheteur sont mises à la disposition du vendeur dans le cadre de l’exécution du contrat, le vendeur est tenu de les restituer à la fin du contrat ainsi que de les effacer ou de les détruire irrévocablement, tant sur les supports primaires que sur les supports secondaires (supports de test ou de sauvegarde, etc.). L’effacement ou la destruction des données s’effectue selon l’état actuel reconnu de la technique et est confirmé par écrit à l’acheteur sur demande. La restitution, l’effacement ou la destruction des données doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant la fin du contrat. Si l’effacement des données sur des supports de sauvegarde n’est pas possible, les sauve- gardes doivent être protégées selon l’état reconnu de la technique et effacées ou détruites au plus tard dans un délai d’un an. Si le vendeur est soumis à une obligation légale de conservation, la restitution, l’effacement ou la destruction des données soumises à cette obligation de conservation doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant l’expiration de celle-ci.
14.3 Un éventuel droit de l’acheteur de réaliser un audit des mesures de sécurité du vendeur concernant la protection et la sécurité des données fait l’objet d’un accord contractuel distinct entre les parties.
15 Cession et mise en gage
Le vendeur ne peut céder ni mettre en gage ses créances à l’égard de l’acheteur sans l’accord écrit de ce dernier.
16 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
16.1 Les modifications et compléments apportés au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
16.2 En cas de contradiction entre les dispositions des documents applicables, l’ordre de priorité de ces derniers est le suivant: contrat proprement dit, CG, demande d’offres, offre.
16.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du reste du contrat n’en est pas affectée. Dans un tel cas, les parties conviennent d’une disposition de substitution valable qui, d’un point de vue économique, se rapproche le plus possible de la disposition qu’elle remplace. Il en va de même en cas de lacune dans le contrat.
17 Droit applicable et for
17.1 Seul le droit matériel suisse est applicable à la relation contractuelle.
17.2 Les dispositions de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne)16 ne sont pas applicables.
17.3 Si l’acheteur fait partie de l’administration fédérale centrale ou s’il s’agit d’une unité de l’administration fédérale décentralisée sans personnalité juridique, le for exclusif est à Berne. Pour les autres acheteurs, le for est à leur siège.
Conférence des achats de la Confédération (CA)
Édition: septembre 2016
État: janvier 2024
Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services
1 Champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales (CG) règlent la conclusion, le contenu et l’exécution des contrats portant sur des services, en particulier des services relevant des domaines du conseil, de la planification, de l’assistance et de la formation (excepté l’étude et la réalisation de projets de construction).
1.2 En remettant une offre au mandant, le mandataire accepte les présentes CG. Les parties peuvent convenir par écrit, dans le contrat, de dérogations objectivement justifiées
2 Offre
2.1 L’offre est établie sur la base de la demande d’offres de du mandant.
2.2 Dans son offre, le mandataire indique la TVA à part.
2.3 Sauf indications contraires dans la demande d’offres, l’offre et les éventuelles présentations de cette dernière ne sont pas rémunérées.
2.4 Le mandataire est lié par son offre jusqu’à l’expiration du délai indiqué dans la demande d’offres. Faute d’indication, ce délai est de six mois à compter de la réception de l’offre.
3 Exécution du contrat
3.1 En sa qualité de spécialiste, le mandataire s’engage à exécuter le contrat soigneusement, fidèlement et de manière professionnelle. Il garantit que toutes ses prestations répondent aux conditions et aux spécifications contractuelles ainsi qu’aux prescriptions légales.
3.2 Le mandataire informe régulièrement le mandant de l’avancement des travaux et l’avertit immédiatement par écrit de tout facteur entravant ou compromettant la bonne exécution du contrat.
3.3 Le mandant peut en tout temps exercer un contrôle ou exiger des renseignements sur tout élément du mandat.
3.4 Sauf procuration écrite, le mandataire n’est pas habilité à représenter le mandant ni à prendre des engagements à l’égard de tiers au nom du mandant.
4 Affectation de collaborateurs
4.1 Pour l’exécution du contrat, le mandataire ne fait appel qu’à des collaborateurs soigneusement choisis, bénéficiant d’une bonne formation et disposant des autorisations nécessaires. Sur demande du mandant, il remplace en temps utile les collaborateurs qui ne possèdent pas les connaissances requises ou qui entravent ou compromettent de toute autre manière la bonne exécution du contrat.
4.2 Le mandataire ne remplace les collaborateurs affectés à l’exécution du contrat qu’avec l’accord écrit du mandant.
5 Recours à des tiers
5.1 Le mandataire ne peut recourir à des tiers (par ex. fournisseurs, sous-traitants, suppléants) qu’avec l’accord préalable écrit du mandant. Il reste responsable de la bonne exécution des prestations contractuelles par les tiers auxquels il fait appel.
5.2 Le mandataire impose aux tiers auxquels il fait appel les obligations prévues aux ch. 4 (affectation de collaborateurs), 6 (dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail, égalité salariale et droit de l’environnement), 12 (maintien du secret) et 13 (protection et sécurité des données).
6 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail, égalité salariale et droit de l’environnement
6.1 En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse dans le cadre de l’exécution du contrat, le mandataire respecte les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d’annonce et d’autorisation, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)1 ainsi que les dispositions sur l’égalité salariale entre femmes et hommes. Par conditions de travail, on entend celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et la profession.
6.2 En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger dans le cadre de l’exécution du contrat, le mandataire respecte les dispositions en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les con- ventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l’annexe 6 de la LMP2.
6.3 Lorsque le mandataire détache des travailleurs en Suisse en vue de l’exécution des prestations, il respecte les dispositions de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés3.
6.4 En ce qui concerne les prestations à exécuter en Suisse dans le cadre de l’exécution du contrat, le mandataire respecte les dispositions du droit suisse de l’environnement en vigueur au lieu de la prestation, à savoir la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)4, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)5, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)6, la loi fédérale sur les forêts (LFo)7, la loi sur les produits chimiques (LChim)8 ainsi que leurs ordonnances d’exécution.
6.5 En ce qui concerne les prestations à exécuter à l’étranger dans le cadre de l’exécution du contrat, le mandataire respecte les dispositions du droit de l’environnement en vigueur au lieu de la prestation, mais au moins les conventions environnementales applicables mentionnées à l’annexe 2 de l’OMP9.
6.6 Le mandataire oblige contractuellement ses sous-traitants à respecter les exigences visées aux ch.
6.1 à 6.5 ci-dessus.
6.7 Si le mandataire, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers auquel il a fait appel, ne respecte pas les obligations fixées au présent ch. 6, il est redevable d’une peine conventionnelle, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de cette peine s’élève à 10 % de la rémunération totale maximale convenue, y compris les prestations optionnelles, ou, dans le cas de contrats de durée, de la rémunération convenue pour les 12 mois suivants, ou, si la durée résiduelle est plus courte, de la rémunération des 12 mois précédents, au minimum toutefois à 3000 francs par infraction, et au maximum à 100 000 francs par contrat; dans le cas d’un contrat-cadre, ce plafond s’applique une seule fois à l’ensemble de la relation contractuelle. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le mandataire du respect de ses obligations contractuelles, celle-ci étant déduite des éventuels dommages-intérêts.
7 Rémunération
7.1 Les prestations du mandataire sont rémunérées:
a. en régie, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (plafond des coûts), ou
b. sur la base de prix fermes.
7.2 La rémunération convenue par contrat couvre toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution du contrat. Elle comprend notamment toutes les prestations accessoires convenues par contrat, les frais de matériel, d’emballage, de transport et d’assurance, la transmission ou l’utilisation de droits, la documentation, les frais de secrétariat et d’infrastructure (frais généraux), les prestations sociales, les frais, les taxes et les redevances publiques. La TVA ou l’impôt sur les importations dus sont dus en même temps que la rémunération, mais doivent toujours être indiqués séparément dans l’offre, le contrat et la facture.
7.3 Le mandataire établit ses factures selon le plan de paiement convenu. Si aucun plan de paiement n’a été convenu, il établit sa facture après l’exécution de toutes les prestations dues. Sauf convention contraire, les factures établies correctement sont payées dans un délai de 30 jours à compter de leur réception.
7.4 Lorsque le mandant fait partie de l’administration fédérale centrale10 et que la valeur hors TVA du contrat est supérieure à 5000 francs, le mandataire recourt à la facturation électronique11. Le mandant lui indique les voies de transmission des factures.
8 Demeure
8.1 Si le mandataire ne respecte pas les délais convenus pour l’exécution des prestations, il est mis en demeure par la seule expiration de ces délais. Dans les autres cas, il est mis en demeure par interpellation.
8.2 Si le mandataire est en demeure, il est redevable d’une peine conventionnelle, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de la peine s’élève à 1‰ par jour civil de retard entamé, mais au total par contrat et par cas de retard, au maximum à 10 % de la rémunération totale maximale, y compris les prestations optionnelles, ou, dans le cas de contrats de durée, de la rémunération convenue pour les 12 mois suivants, ou si la durée résiduelle est plus courte, au début du retard, de la rémunération des 12 mois précédents. La peine conventionnelle est également due lorsque les prestations sont acceptées avec des réserves. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le mandataire du respect de ses obligations contractuelles, celle-ci étant déduite des éventuels dommages-intérêts.
9 Responsabilité
9.1 Les parties répondent de tous les dommages occasionnés à l’autre partie, à moins qu’elles ne prou- vent qu’aucune faute ne leur est imputable. La responsabilité pour le manque à gagner est exclue.
9.2 Les parties répondent des actes de leurs auxiliaires et des tiers auxquels elles font appel (par ex. fournisseurs, sous-traitants, suppléants) comme de leurs propres actes.
10 Assurances sociales
Si le mandataire fait appel à des collaborateurs pour l’exécution du contrat, il procède aux annonces nécessaires le concernant et concernant ces derniers auprès des assurances sociales. S’il est in- dépendant, il prouve, lors du dépôt de son offre, qu’il est affilié à une caisse de compensation.
11 Droits de protection
11.1 Le mandataire cède au mandant tous les droits de protection (droits de propriété intellectuelle et droits voisins, acquis ou en cours d’acquisition) sur les résultats de l’activité menée dans le cadre de l’exécution du contrat. Il renonce à l’exercice de droits moraux incessibles.
11.2 Le mandataire reste titulaire des droits de protection sur les résultats de son activité qui font partie de l’objet du contrat, mais qui n’ont pas été obtenus dans le cadre de l’exécution du contrat (résultats préexistants). Il accorde au mandant un droit d’utilisation irrévocable et illimité des points de vue
temporel, géographique et matériel. Ce droit couvre toutes les possibilités d’utilisation actuelles ou futures, le droit de concéder une sous-licence, le droit de cession et le droit de modification.
11.3 Le mandataire garantit que lui-même et les tiers auxquels il fait appel disposent de tous les droits nécessaires à la bonne exécution des prestations contractuelles. Il s’engage à faire face immédiatement aux prétentions de tiers découlant de la violation de droits de protection et à prendre à sa charge tous les frais qui incombent au mandant du fait de telles prétentions, y compris les dom- mages-intérêts
12 Maintien du secret
12.1 Les parties traitent de manière confidentielle tous les faits et informations qui ne sont ni notoires ni accessibles à tout un chacun et dont la nature implique, selon les règles de la bonne foi, un intérêt au maintien du secret. En cas de doute, elles traitent les faits et informations de manière confidentielle. L’obligation de garder le secret existe avant la conclusion du contrat et perdure après la fin des relations contractuelles.
12.2 Le mandant est exempté de l’obligation de garder le secret lorsqu’il est tenu de publier les faits et informations suivants: nom et adresse du mandataire, objet et valeur du marché, procédure d’adjudication appliquée, date de la conclusion et date du début du contrat ainsi que délai d’exécution du contrat. Sont réservées les obligations de renseignement prévues par le droit suisse (par ex. par la LTrans12, la LMP13 et l’OMP14).
12.3 Sans autorisation écrite du mandant, le mandataire ne peut se prévaloir d’une collaboration, en cours ou achevée avec le mandant, pas plus qu’il ne peut indiquer le mandant comme référence.
12.4 Si une des parties enfreint les obligations susmentionnées de garder le secret, elle est redevable à l’autre d’une peine conventionnelle, à moins qu’elle ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable. Le montant de la peine s’élève, par infraction, à 10 % de la rémunération totale maximale convenue, y compris les prestations optionnelles, ou, dans le cas de contrats de durée, de la rémunération convenue pour les 12 mois suivants, ou, si la durée résiduelle est plus courte, de la rémunération des 12 mois précédents, mais au total au maximum à 50 000 francs par infraction. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas du respect de ses obligations contractuelles, celle-ci étant déduite des éventuels dommages-intérêts.
12.5 Indépendamment de ces accords de confidentialité, le mandataire et les personnes agissant pour lui peuvent être qualifiés d’auxiliaires d’une autorité et donc être soumis au secret de fonction. Enfreindre ce secret est punissable en vertu de l’art. 320 CP15.
13 Protection et sécurité des données
13.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données et à protéger efficacement les données produites et échangées dans le cadre de l’exécution du contrat contre tout accès non autorisé.
13.2 Si des données du mandant sont mises à la disposition du mandataire dans le cadre de l’exécution du contrat, le mandataire est tenu de les restituer à la fin du contrat ainsi que de les effacer ou de les détruire irrévocablement, tant sur les supports primaires que sur les supports secondaires (sup- ports de test ou de sauvegarde, etc.). L’effacement ou la destruction des données s’effectue selon l’état actuel reconnu de la technique et est confirmé par écrit au mandant sur demande. La restitution, l’effacement ou la destruction des données doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la fin du contrat. Si l’effacement des données sur des supports de sauvegarde n’est pas possible, les sauve- gardes doivent être protégées selon l’état reconnu de la technique et effacées ou détruites au plus tard dans un délai d’un an. Si le mandataire est soumis à une obligation légale de conservation, la restitution, l’effacement ou la destruction des données soumises à cette obligation de conservation doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant l’expiration de celle-ci.
13.3 Un éventuel droit du mandant de réaliser un audit des mesures de sécurité du mandataire concernant la protection et la sécurité des données fait l’objet d’un accord contractuel distinct entre les parties.
14 Révocation et répudiation
Chaque partie peut en tout temps révoquer ou répudier le mandat par écrit. Les prestations fournies avant la révocation ou la répudiation du contrat sont rémunérées. Le droit à la réparation du dom- mage causé par une révocation ou répudiation en temps inopportun est réservé. La réparation du manque à gagner est exclue.
15 Cession et mise en gage
Le mandataire ne peut céder ni mettre en gage ses créances à l’égard du mandant sans l’accord écrit de ce dernier.
16 Modifications du contrat, contradictions et nullité partielle
16.1 Les modifications et compléments apportés au contrat, de même que sa résiliation, requièrent la forme écrite.
16.2 En cas de contradiction entre les dispositions des documents applicables, l’ordre de priorité de ces derniers est le suivant: contrat (au sens étroit du terme), CG, demande d’offres, offre.
16.3 Si certaines dispositions du contrat se révèlent nulles ou illicites, la validité du reste du contrat n’en est pas affectée. Dans un tel cas, les parties conviennent d’une disposition de substitution valable qui, d’un point de vue économique, se rapproche le plus possible de la disposition qu’elle remplace. Il en va de même en cas de lacune dans le contrat.
17 Droit applicable et for
17.1 Seul le droit matériel suisse est applicable à la relation contractuelle.
17.2 Si le mandant fait partie de l’administration fédérale centrale ou s’il s’agit d’une unité de l’administration fédérale décentralisée sans personnalité juridique, le for exclusif est à Berne. Pour les autres mandants, le for est à leur siège.
Conférence des achats de la Confédération (CA)
Édition: septembre 2016
État: janvier 2024